Dans une association comme dans une entreprise, un salarié peut se voir appliquer une sanction disciplinaire, à condition que l’auteur de la sanction ait bel et bien la qualité pour agir. Illustration dans cette affaire…

Délégation de pouvoir unique = délégation de pouvoir expresse ?

Une infirmière qui travaille pour une association voit son contrat de travail suspendu, en raison de son absence de justification de vaccination contre le covid-19, conformément à la réglementation qui était applicable.

Après avoir repris ses fonctions début 2022, son contrat est à nouveau suspendu pour les mêmes motifs, quelques mois plus tard.

Sauf que, selon elle, cette procédure de suspension n’est pas conforme parce que le directeur de l’établissement, qui était à son initiative, n’avait pas la délégation de pouvoir régulière.

Précisément, la salariée reproche à l’association de ne pas prévoir une telle possibilité de délégation dans les statuts.

« Faux ! », réfute l’employeur qui considère qu’il avait bel et bien qualité pour décider de cette suspension.

Pour preuve, il fournit un document unique de délégation au profit de tous les directeurs d’établissement visant à :

  • veiller à l’ensemble des règles légales en termes d’embauche et de gestion des ressources humaines ;
  • assurer les embauches et la mise en place des mesures disciplinaires et licenciement ;
  • à assumer la responsabilité des mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité.

Ce qui convainc le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : la délégation unique de pouvoir expresse et rédigé en ces termes peut tout à fait permettre à un directeur d’établissement de décider de la suspension du contrat d’une salarié, ici, sans qu’il y ait besoin d’une mention particulière dans les statuts de l'association.

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