Parce qu’elle vend des objets d’art et de collection, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces objets. « Impossible », conteste l’administration à la lecture des factures…

Les factures ne font pas état de la mention « Régime particulier-Objets d'art ou de collection et d'antiquité » comme elles le devraient. Les conditions « de forme » ne sont pas respectées. Et l’absence de cette mention « obligatoire » fait obstacle à l’application de ce régime de faveur… « Peu importe », conteste la société puisque toutes les autres conditions, « de fond » cette fois, pour bénéficier du régime de TVA sur la marge sont remplies…

« Peu importe ! », tranche effectivement le juge : l’absence de cette mention, bien qu’obligatoire, n’empêche pas l’application du régime de TVA sur la marge, dès lors que toutes les conditions de fond sont remplies… Ce qui est le cas ici !

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

Ce contenu vous à plu ? Partagez-le à votre entourage !

Vous aimerez aussi

C’est l’histoire d’un employeur pour qui la pilule a du mal à passer…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui la pilule a du mal à passer…
9 février, 2024

Lors d’un séjour professionnel à l’étranger, un salarié contracte une maladie tropicale après avoir bu l’eau du robinet,...

Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective
Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective
18 octobre, 2023

Une société est mise en liquidation judiciaire. Problème : son associé-dirigeant lui a emprunté une grosse somme d’argen...

arrow